482.Lors de la construction d’un bâtiment principal, le nombre d’arbres suivant doit être planté et maintenu dans une cour avant dont la profondeur excède trois mètres :1°si la longueur de la ligne avant de lot située du côté de cette cour est égale ou supérieure à quinze mètres, un arbre pour chaque tranche complète de quinze mètres de longueur de cette ligne avant de lot;
2°si la longueur de la ligne avant de lot située du côté de cette cour est inférieure à quinze mètres, un arbre.
Lors de l’agrandissement d’un bâtiment principal existant ou de l’ajout d’un bâtiment accessoire attaché à celui-ci, un arbre doit être planté et maintenu sur le lot si la profondeur d’au moins une cour avant excède trois mètres et qu’aucun arbre n’est présent dans cette cour.
Malgré l’article 1, un arbre visé au présent article doit avoir, au moment de la plantation, un diamètre d’au moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.